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La libre circulation des marchandises est garantie par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette disposition interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que les mesures d’effet équivalent entre les États membres.
Une réglementation nationale peut donc porter atteinte au droit de l’Union lorsqu’elle est susceptible de limiter les échanges de marchandises entre les États membres. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue : certaines restrictions peuvent être admises lorsqu’elles répondent à un objectif d’intérêt général et respectent le principe de proportionnalité.
Dans son arrêt CE, 13 mai 2026, Amazon UE, n° 474398, le Conseil d’État a ainsi admis qu’un tarif minimal de livraison des livres pouvait limiter la libre circulation des marchandises tout en restant conforme au droit européen lorsqu’il vise à protéger le pluralisme et la diversité culturelle.
Pourquoi existe-t-il un tarif minimal pour la livraison des livres ?
L’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre prévoit une facturation minimale de 3 euros pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 euros. Pour les commandes d’au moins 35 euros, le tarif de livraison doit également être supérieur à zéro.
Cette réglementation s’inscrit dans le prolongement de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, également appelée loi Lang. Son objectif est de protéger le réseau des librairies et, plus largement, de favoriser la diversité culturelle.
Le développement de la vente en ligne avait en effet conduit certains acteurs à proposer des frais de livraison très faibles. Malgré l’interdiction de la gratuité des frais de port par la loi du 8 juillet 2014, une tarification symbolique pouvait encore être pratiquée. Le législateur a donc choisi d’instaurer un prix minimal de livraison afin de préserver l’équilibre entre les différents canaux de distribution du livre.
Le tarif minimal de livraison porte-t-il atteinte au droit de l’Union européenne ?
La société Amazon UE estimait que cette réglementation portait atteinte à plusieurs règles du droit de l’Union européenne, notamment à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation de services et à la directive « services » de 2006. Elle a donc formé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 4 avril 2023.
Dans une première décision du 17 mai 2024, le Conseil d’État a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer quelles règles européennes devaient être appliquées.
La CJUE a répondu, le 18 décembre 2025, que la directive « services » ne s’appliquait pas à une mesure nationale destinée à protéger ou promouvoir la diversité culturelle. En revanche, le tarif minimal de livraison devait être examiné au regard de l’article 34 du TFUE et donc de la libre circulation des marchandises.
La diversité culturelle peut-elle justifier une restriction à la libre circulation ?
Une mesure nationale qui limite la libre circulation des marchandises peut être admise lorsqu’elle repose sur une raison d’intérêt général ou sur une exigence impérative.
La protection du livre peut précisément constituer un tel objectif. La diversité culturelle comprend notamment les différents modes de création, de production, de diffusion et de distribution des expressions culturelles. Une politique culturelle peut donc justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le TFUE.
Le livre peut également être considéré comme un bien culturel. Sa protection peut alors justifier certaines mesures limitant la libre circulation des marchandises, à condition que ces mesures soient adaptées à l’objectif recherché et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.*
Pourquoi la protection des librairies participe-t-elle à la diversité culturelle ?
Le maintien d’un réseau dense de librairies joue un rôle important dans la protection du pluralisme et de la diversité culturelle. Les librairies participent à la promotion et à la diffusion de la création éditoriale en proposant aux lecteurs une offre abondante et diversifiée de livres.
Elles contribuent également à l’animation culturelle du territoire. La loi du 10 août 1981 a notamment permis l’accès au livre au même prix partout en France et favorisé le maintien de ce réseau malgré le développement de la vente en ligne et du livre numérique.
La fixation d’un tarif minimal pour la livraison vise ainsi à éviter que des frais de port très faibles proposés par certains acteurs de la vente en ligne ne remettent en cause l’équilibre entre les différents modes de distribution du livre.
Le principe de proportionnalité appliqué au tarif minimal de livraison
Pour être conforme au droit de l’Union, une restriction à la libre circulation des marchandises doit respecter le principe de proportionnalité. La mesure doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Dans son arrêt du 13 mai 2026, le Conseil d’État considère que le tarif minimal de livraison permet de garantir de manière cohérente et systématique la protection et la promotion du pluralisme et de la diversité culturelle.
Il estime également que la réglementation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Le Conseil d’État rejette donc le recours pour excès de pouvoir formé par Amazon UE et considère que l’arrêté du 4 avril 2023 est conforme au droit européen.
Une conciliation entre liberté économique et diversité culturelle
L’arrêt Amazon UE du 13 mai 2026 illustre la conciliation entre la libre circulation des marchandises et la protection de la diversité culturelle.
Si l’article 34 du TFUE interdit en principe les mesures nationales susceptibles de limiter les échanges entre États membres, une restriction peut être admise lorsqu’elle poursuit un objectif d’intérêt général et respecte le principe de proportionnalité.
Ainsi, la protection du livre, du pluralisme éditorial et du réseau des librairies peut justifier une limitation de la libre circulation des marchandises lorsque cette limitation est adaptée et nécessaire à la réalisation de l’objectif culturel poursuivi.
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