Principe de légalité des délits et des peines : définition et portée de l’article 7 CEDH

Principe de légalité des délits et des peines : définition et portée de l’article 7 CEDH

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Le principe de légalité des délits et des peines est garanti par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il impose que la responsabilité pénale d’une personne soit établie de manière personnelle et ne repose pas sur une interprétation imprévisible du droit pénal.

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle également que l’article 7 consacre le principe nulla poena sine culpa, selon lequel aucune peine ne peut être prononcée sans culpabilité. La responsabilité pénale ne peut donc pas reposer sur une culpabilité collective ou sur une simple culpabilité par association.

Dans son arrêt CEDH, Grande Chambre, 5 mai 2026, Yasak c/ Türkiye, n° 17389/20, la Cour affirme qu’une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste doit reposer sur une appréciation individualisée de la connaissance et de l’intention de la personne poursuivie.

L’affaire Yasak c/ Türkiye et l’appartenance à une organisation terroriste

L’affaire concerne un ressortissant turc poursuivi après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il lui était reproché d’avoir appartenu à une entité qualifiée d’organisation terroriste par les autorités turques, la FETÖ/PDY.

Le 14 février 2018, une cour d’assises l’a condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Après avoir épuisé les voies de recours internes, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Une première chambre de la CEDH avait conclu, le 27 août 2024, à l’absence de violation des articles 7 et 3 de la Convention. À la demande du requérant, l’affaire a ensuite été renvoyée devant la Grande Chambre, qui a finalement adopté une solution différente.

L’élément matériel et l’élément moral de l’infraction

Pour caractériser une infraction pénale, la seule existence de faits matériels ne suffit pas. La Cour distingue ainsi l’élément matériel de l’infraction, ou actus reus, de son élément moral, ou mens rea.

L’élément moral peut correspondre à une intention, une connaissance ou une conscience de l’illicéité du comportement. En matière d’appartenance à une organisation terroriste, il ne suffit donc pas de démontrer qu’une personne entretenait des liens avec la structure concernée.

Il faut également établir que l’intéressé connaissait les objectifs et les méthodes violentes de l’organisation au moment des faits. Cette connaissance constitue une condition essentielle pour caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.

Pourquoi la culpabilité ne peut-elle pas être déduite d’une simple association ?

La CEDH considère que l’existence de l’élément moral ne peut pas être présumée du seul fait de liens avec une structure ensuite qualifiée d’organisation terroriste.

Dans l’affaire Yasak, les juridictions turques avaient notamment retenu des déclarations de témoins, des contacts téléphoniques, l’usage allégué d’un nom de code, des liens avec une société affiliée ainsi que des dépôts de fonds. Ces différents éléments pouvaient établir l’existence de relations entre le requérant et l’organisation.

Ils ne permettaient toutefois pas de démontrer que celui-ci avait connaissance des objectifs terroristes de l’organisation et qu’il y avait adhéré en toute connaissance de cause. Pour la Cour, une condamnation fondée uniquement sur l’existence de tels liens revient à faire reposer la responsabilité pénale sur une logique de culpabilité par association.

L’exigence d’une appréciation individualisée de l’intention

La Cour insiste sur la nécessité d’une appréciation individualisée et contextualisée de l’élément intentionnel. Cette analyse était particulièrement importante dans l’affaire Yasak pour deux raisons.

Tout d’abord, les faits reprochés au requérant étaient principalement antérieurs à juin 2014. Ils précédaient ainsi la tentative de coup d’État de juillet 2016 ainsi que la qualification officielle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste. Les juridictions nationales devaient donc déterminer comment le requérant pouvait avoir connaissance, à cette époque, de la nature terroriste de l’organisation.

Ensuite, les activités reprochées concernaient principalement la branche éducative de l’organisation. Cette structure avait longtemps exercé ses activités de manière visible et légale, notamment dans l’enseignement. Certaines personnes pouvaient donc entretenir des liens avec elle sans avoir conscience de ses véritables objectifs.

Faute d’avoir recherché personnellement la connaissance et l’intention du requérant, les juridictions turques n’ont pas suffisamment établi l’élément moral de l’infraction. La Grande Chambre conclut ainsi à la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention

L’arrêt Yasak porte également sur les conditions de détention du requérant. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit les traitements inhumains ou dégradants.

Le requérant avait été détenu pendant près de quatre ans dans un contexte de surpopulation carcérale persistante. Ses conditions de détention étaient également marquées par des installations sanitaires insuffisantes, un accès limité aux activités extérieures et surtout par l’absence de lit individuel pendant environ quatorze mois.

Durant cette période, il avait dû dormir sur un matelas posé au sol dans des espaces communs, dans un environnement bruyant et exposé en permanence à un éclairage artificiel.

Comment la CEDH apprécie-t-elle la gravité des conditions de détention ?

Pour qu’il y ait violation de l’article 3, les conditions de détention doivent atteindre un seuil minimum de gravité. Cette appréciation doit être réalisée concrètement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances.

La Cour rappelle que lorsqu’un détenu dispose de moins de 3 m² d’espace personnel dans une cellule collective, il existe une forte présomption de violation de l’article 3. Dans cette affaire, le requérant disposait cependant d’un espace compris entre 3,6 m² et 6 m².

La CEDH ne s’arrête toutefois pas à ce seul critère. Elle prend en compte l’ effet cumulatif des conditions de détention. La durée de l’incarcération, la surpopulation, les installations sanitaires insuffisantes, l’absence prolongée de lit individuel et les conditions dans lesquelles le requérant devait dormir ont, ensemble, atteint un niveau de gravité suffisant.

La Cour conclut donc également à une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Une protection renforcée de la responsabilité pénale individuelle

L’arrêt Yasak c/ Türkiye du 5 mai 2026 rappelle que la lutte contre le terrorisme ne permet pas d’écarter les exigences fondamentales attachées à la responsabilité pénale.

Une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste ne peut pas résulter uniquement de la constatation de liens matériels avec cette organisation. Les juges doivent établir que la personne poursuivie avait connaissance de ses objectifs et qu’elle y avait adhéré en toute connaissance de cause.

Cette décision réaffirme ainsi l’importance de la responsabilité pénale individualisée, de l’ élément intentionnel de l’infraction et du principe de légalité des délits et des peines, tout en rappelant l’exigence de conditions de détention compatibles avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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