Refus de transfusion sanguine : le médecin doit-il respecter la volonté du patient ?

Refus de transfusion sanguine : le médecin doit-il respecter la volonté du patient ?
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Le consentement du patient constitue un principe essentiel de la relation médicale. En principe, un médecin doit respecter la volonté exprimée par une personne concernant les soins qu’elle accepte ou refuse, y compris lorsque ce refus repose sur des convictions religieuses.

Toutefois, la situation devient plus complexe lorsque le refus d’un acte médical expose le patient à un risque vital immédiat.

Dans un arrêt du 27 novembre 2025, le Conseil d’État distingue ainsi deux situations : l’intervention du médecin peut être admise lorsqu’il fait face à une urgence vitale imprévisible, mais elle devient fautive lorsque le patient, pleinement informé et conscient, maintient de manière catégorique son refus.

Le principe du respect de la volonté du patient

Le médecin doit en principe respecter la volonté du patient concernant les soins qui lui sont proposés.

Cette exigence s’applique notamment lorsqu’une personne refuse une transfusion sanguine en raison de ses convictions religieuses.

Dans l’affaire examinée, une patiente témoin de Jéhovah avait indiqué avant son hospitalisation qu’elle s’opposait à toute transfusion. Elle avait transmis des directives écrites à l’établissement et avait également exprimé oralement son refus auprès du chirurgien.

La difficulté consistait donc à déterminer dans quelles circonstances les médecins pouvaient malgré tout intervenir pour préserver sa vie.

L’urgence vitale imprévisible comme exception

Lors de l’opération, le chirurgien avait accidentellement perforé l’artère iliaque droite de la patiente.

Un dispositif d’autotransfusion avait été prévu, mais il s’était révélé insuffisant. Les médecins avaient alors réalisé une première transfusion en salle d’opération, puis une deuxième en réanimation avant que la patiente ait repris connaissance.

Le Conseil d’État considère que ces deux transfusions étaient indispensables à sa survie et proportionnées à son état.

Elles ne constituent donc pas une faute du service public hospitalier, malgré l’existence de directives contraires.

Le rôle du caractère imprévisible du risque

La solution repose en grande partie sur les circonstances dans lesquelles la patiente avait exprimé son refus.

L’intervention programmée présentait un caractère ordinaire et la patiente n’était pas particulièrement exposée à un risque d’hémorragie.

Elle n’avait pas davantage été informée du risque, rare, de perforation de l’artère iliaque et pensait pouvoir bénéficier, en cas de difficulté, d’une autotransfusion.

Son refus initial ne pouvait donc pas être apprécié de la même manière que s’il avait été formulé alors qu’elle avait pleinement conscience d’un risque vital concret et immédiat.

Sauver la vie ne prime pas toujours sur le consentement

Le Conseil d’État rappelle la solution dégagée dans sa jurisprudence du 26 octobre 2001.

L’obligation de sauver la vie du patient ne prévaut pas, de manière générale, sur celle de respecter sa volonté.

Toutefois, un médecin ne commet pas nécessairement de faute lorsque, confronté à une situation extrême, il accomplit dans le seul but de sauver le patient un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.

Cette possibilité reste donc exceptionnelle et dépend directement des circonstances.

La troisième transfusion : une faute du service public hospitalier

La situation est différente pour la troisième transfusion sanguine.

Après avoir repris connaissance, la patiente avait été informée de manière précise du risque de décès à court terme lié à son anémie sévère ainsi que de l’échec d’un traitement alternatif.

Malgré ces informations, elle avait réaffirmé à plusieurs reprises son refus catégorique de toute transfusion sanguine.

Les médecins avaient néanmoins décidé de la placer sous sédation afin de réaliser une nouvelle transfusion sans qu’elle puisse s’y opposer.

Le refus éclairé du patient doit être respecté

Pour cette troisième transfusion, le Conseil d’État retient une faute du service public hospitalier.

La patiente avait cette fois connaissance du risque vital et avait maintenu son refus en toute connaissance de cause.

L’urgence vitale ne suffisait donc plus, à elle seule, à justifier que les médecins passent outre sa décision.

La solution montre que le respect du consentement et du refus de soins prend une importance particulière lorsque le patient est conscient, informé et capable d’exprimer clairement sa volonté.

Quel préjudice peut être indemnisé ?

Le Conseil d’État distingue également les différents préjudices pouvant résulter d’une transfusion réalisée sans consentement.

La troisième transfusion ayant été fautive, la patiente pouvait obtenir réparation d’un préjudice moral lié à la méconnaissance de sa volonté.

En revanche, le Conseil d’État refuse d’indemniser des troubles dans les conditions d’existence lorsque les seules conséquences matérielles de l’acte médical ont été de sauver la vie de la patiente.

Il n’existait donc pas de lien de causalité direct entre l’acte fautif et de tels troubles.

Le préjudice moral lié à la méconnaissance des convictions religieuses

Même lorsqu’un acte médical sauve la vie du patient, sa réalisation contre une volonté clairement exprimée peut porter atteinte à son autonomie personnelle et à ses convictions.

Cette atteinte peut justifier une indemnisation au titre du préjudice moral.

L’absence de dommage physique ou de conséquences matérielles négatives ne fait donc pas disparaître toute possibilité de réparation.

La faute réside ici dans le fait d’avoir méconnu une décision consciente et répétée du patient concernant son propre corps.

Un équilibre entre protection de la vie et autonomie du patient

La décision du 27 novembre 2025 illustre l’équilibre délicat entre l’obligation du médecin de protéger la vie et le respect de la volonté du patient.

Lorsqu’une urgence vitale imprévisible survient et que le patient n’est pas en mesure de renouveler son consentement ou son refus dans les circonstances nouvelles, un acte indispensable et proportionné peut ne pas constituer une faute.

En revanche, lorsque le patient est pleinement informé du risque de décès et maintient clairement son refus de transfusion sanguine, le médecin doit en principe respecter cette volonté, même lorsque son pronostic vital est engagé.

Ainsi, la jurisprudence affirme une place croissante de l’autonomie du patient, tout en maintenant une exception étroitement liée aux situations d’urgence vitale imprévisible.

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