Par un arrêt du 8 avril 2026 (Crim., n° 25-82.585), la Cour de cassation apporte deux précisions importantes en matière de réparation du préjudice. D'une part, elle rappelle que les héritiers peuvent exercer l'action civile successorale devant le juge pénal, même si le défunt n'avait pas lui-même engagé cette action avant son décès. D'autre part, elle confirme que l'état végétatif ou le coma d'une victime ne fait pas obstacle à la réparation intégrale de ses préjudices, y compris lorsqu'ils présentent un caractère extrapatrimonial.
Cette décision renforce à la fois les droits des ayants droit et le principe de réparation intégrale du dommage.
Les héritiers peuvent exercer l'action civile du défunt
En principe, lorsqu'une victime décède après la mise en mouvement de l'action publique, ses héritiers peuvent reprendre l'action civile destinée à obtenir la réparation du préjudice subi par le défunt.
Dans cette affaire, une victime de violences décède. Son frère, également héritier, se constitue partie civile non seulement en son nom personnel, mais également en qualité d'ayant droit d'un autre frère décédé après la victime.
La cour d'appel déclare cette seconde constitution de partie civile irrecevable. Selon elle, le défunt n'avait jamais manifesté son intention d'exercer l'action civile avant son décès, de sorte que ce droit ne pouvait être transmis à ses héritiers.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
L'exercice de l'action successorale n'est pas subordonné à une démarche préalable du défunt
Au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle que, lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à son action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction répressive.
Autrement dit, la transmission de l'action successorale ne dépend pas de la volonté exprimée par le défunt d'engager personnellement une action en justice.
Il suffit que deux conditions soient réunies :
-
l'action publique ait déjà été mise en mouvement ;
-
le défunt n'ait pas renoncé à son action civile.
Le droit à réparation naît directement dans le patrimoine de la victime et se transmet ensuite à ses héritiers, sans qu'une manifestation préalable de volonté soit nécessaire.
La Cour réaffirme ainsi une jurisprudence constante, notamment en matière de préjudice moral transmissible aux héritiers.
L'état végétatif n'exclut pas la réparation des préjudices
Le second apport de l'arrêt concerne le droit à réparation de la victime inconsciente.
Avant son décès, la victime s'était trouvée dans un état de coma. Son frère sollicitait notamment l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
La cour d'appel avait toutefois réduit cette indemnisation en considérant que la victime, inconsciente, ne pouvait avoir conscience de l'altération de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir.
Cette analyse est rejetée par la Cour de cassation.
La Cour confirme une conception objective du préjudice
Depuis plusieurs années, la jurisprudence adopte une conception objective du préjudice.
Selon cette approche, l'existence d'un dommage ne dépend pas de la perception subjective qu'en a la victime. Un état végétatif ou un coma ne suffisent donc pas, à eux seuls, à exclure certains chefs de préjudice.
La chambre criminelle rappelle ainsi que l'état végétatif d'une personne n'exclut aucun chef d'indemnisation.
Le juge ne doit donc pas rechercher si la victime était capable de ressentir son préjudice, mais constater objectivement que celui-ci existe.
En matière de préjudice esthétique, il suffit de relever que l'apparence physique de la victime a été altérée. Cette dégradation constitue un préjudice indemnisable indépendamment de son état de conscience.
Le principe de réparation intégrale demeure pleinement applicable
En subordonnant l'indemnisation à la conscience de la victime, la cour d'appel avait adopté une conception subjective du dommage contraire à la jurisprudence constante.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Elle rappelle que le principe de réparation intégrale interdit de réduire les droits d'une victime au seul motif qu'elle est plongée dans un état d'inconscience.
Cette solution évite d'introduire une différence de traitement entre les victimes les plus gravement atteintes et celles demeurées conscientes.
Une protection renforcée des victimes et de leurs héritiers
L'arrêt du 8 avril 2026 confirme une double protection.
D'une part, les héritiers peuvent exercer l'action successorale sans avoir à démontrer que le défunt souhaitait lui-même agir avant son décès, dès lors que l'action publique avait été engagée et qu'aucune renonciation n'était intervenue.
D'autre part, la réparation intégrale demeure le principe directeur du droit de la responsabilité civile. L'état végétatif ou le coma ne justifient pas une réduction automatique de l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, notamment du préjudice esthétique temporaire.
Cette décision réaffirme ainsi que la gravité de l'atteinte subie par une victime ne peut conduire à limiter les droits à réparation attachés à sa personne, tout en garantissant aux héritiers la possibilité de poursuivre l'action engagée dans son intérêt.
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