L’audition de l’enfant en justice occupe aujourd’hui une place essentielle en droit de la famille. Longtemps considéré comme un simple objet de protection, le mineur est désormais reconnu comme un véritable sujet de droit dont la parole doit être entendue lorsque les décisions judiciaires concernent sa situation personnelle ou familiale.
Cette évolution résulte notamment de l’article 12 § 2 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui reconnaît à l’enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Ce principe implique que le mineur puisse être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent.
La reconnaissance de l’effet direct de cette disposition en droit français par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2005 a conduit le législateur à renforcer progressivement les droits procéduraux de l’enfant. Aujourd’hui, l’audition du mineur constitue un mécanisme central de protection de son intérêt dans de nombreuses procédures familiales.
Les fondements du droit de l’enfant à être entendu
Le droit d’être entendu repose sur l’idée que l’enfant est directement concerné par les décisions susceptibles de modifier son cadre de vie, ses relations familiales ou son avenir.
L’article 388-1 du Code civil prévoit ainsi que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et consacre la place de l’enfant au sein du procès civil.
L’objectif poursuivi n’est pas de permettre au mineur de décider à la place du juge ou de ses parents. Il s’agit plutôt de garantir que son opinion puisse être recueillie et prise en considération avant qu’une décision soit rendue.
Le développement de ce droit témoigne d’une évolution profonde du droit de la famille. La parole de l’enfant n’est plus perçue comme secondaire mais comme un élément susceptible d’éclairer le juge dans l’appréciation de son intérêt.
Le régime général de l’audition du mineur
Le principe est posé par l’article 388-1 du Code civil : dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par une personne désignée à cet effet. L’audition suppose donc que l’enfant soit doté d’un discernement suffisant. Cette notion ne dépend pas exclusivement de son âge mais de sa capacité à comprendre la situation et à exprimer une opinion personnelle.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit, les parents doivent informer l’enfant de la possibilité d’être entendu. Le jugedoit par ailleurs vérifier que cette information lui a bien été communiquée.
En principe, l’audition du mineur demeure facultative pour le magistrat. Celui-ci n’est pas tenu de l’ordonner d’office dans chaque procédure. Lorsque la demande émane des parties, le juge peut refuser d’y procéder s’il estime qu’elle n’est pas nécessaire à la résolution du litige ou qu’elle apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le mineur conserve également la possibilité de refuser d’être entendu. Dans une telle hypothèse, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Lorsque l’enfant demande lui-même à être entendu
La situation est différente lorsque l’initiative provient directement du mineur. L’article 388-1 du Code civil prévoit en effet que l’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Dans ce cas, le pouvoir d’appréciation du juge est fortement limité. Le magistrat ne peut refuser l’audition que dans deux hypothèses : lorsque le mineur n’est pas capable de discernement ou lorsqu’il n’est pas réellement concerné par la procédure.
La jurisprudence veille strictement au respect de cette règle. Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a rappelé qu’un juge ne peut refuser l’audition d’un enfant en se fondant uniquement sur son âge. Il doit expliquer concrètement pourquoi le mineur ne dispose pas du discernement nécessaire.
De la même manière, lorsque l’enfant sollicite personnellement son audition, le juge ne peut pas justifier son refus en affirmant que cette audition serait contraire à son intérêt. Un tel motif est insuffisant dès lors que le mineur remplit les conditions légales pour être entendu. Cette solution illustre la place croissante accordée à la parole de l’enfant dans les procédures familiales.
L’assistance du mineur lors de son audition
Le droit d’être entendu s’accompagne d’un droit à être assisté. L’article 388-1 du Code civil prévoit que le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Cette assistance vise à permettre à l’enfant de s’exprimer dans les meilleures conditions possibles et à limiter les difficultés liées au contexte judiciaire.
Le jugeconserve toutefois un pouvoir de contrôle. Si la personne choisie n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, il peut désigner une autre personne pour l’accompagner. Cette protection contribue à garantir que l’audition demeure un espace de parole libre et adapté à la situation particulière de l’enfant.
La prise en compte de la parole de l’enfant par le juge
L’audition ne constitue pas une simple formalité procédurale. L’article 373-2-11 du Code civil impose au juge de prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition. La parole recueillie doit donc participer à la réflexion du magistrat au moment de rendre sa décision. Pour autant, l’opinion du mineur ne s’impose pas au juge. Celui-ci reste libre d’adopter une solution différente de celle souhaitée par l’enfant si elle lui paraît davantage conforme à son intérêt. En revanche, la décision doit faire apparaître que les déclarations du mineur ont été prises en compte dans le raisonnement judiciaire. L’audition doit ainsi avoir une réelle portée pratique dans le traitement du dossier.
Les procédures dans lesquelles l’audition est obligatoire
Certaines procédures accordent une place encore plus importante à la parole de l’enfant en imposant son audition au juge.
L’audition dans la procédure d’adoption plénière
En matière d’adoption plénière, l’article 353-1 du Code civil prévoit que tout mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal ou par la personne désignée à cet effet. Le juge ne dispose donc pas de la liberté qui existe dans le régime général.
L’audition devient un préalable obligatoire dès lors que l’enfant est en mesure d’exprimer une opinion éclairée. Lorsque le mineur est âgé de plus de treize ans, son rôle est encore renforcé puisque son assentiment à l’adoption doit être recueilli.
L’audition dans les procédures d’assistance éducative
L’assistance éducative constitue un autre domaine dans lequel la parole de l’enfant bénéficie d’une protection particulière. L’audition du mineur capable de discernement y présente un caractère obligatoire. Depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance, le juge des enfants doit notamment procéder à un entretien individuel afin de garantir la liberté d’expression du mineur et de prévenir d’éventuelles pressions familiales.
Cette obligation s’étend également à certaines procédures d’appel. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé que la juridiction d’appel doit procéder à l’audition du mineur lorsque celui-ci n’a pas été entendu en première instance alors qu’il dispose désormais du discernement nécessaire pour s’exprimer.
La cour d’appel peut également être tenue de renouveler l’audition lorsque les conditions exigées en première instance n’ont pas été respectées ou lorsque le mineur demande à être entendu au cours de la procédure d’appel.
Le cas particulier du divorce par consentement mutuel
L’une des illustrations les plus remarquables de l’importance accordée à la parole de l’enfant concerne le divorce par consentement mutuel. Depuis la réforme du divorce sans juge, cette procédure est en principe extrajudiciaire.
Toutefois, l’article 229-2 du Code civil prévoit une exception lorsque l’un des enfants mineurs du couple demande à être entendu. Dans cette hypothèse, le divorce ne peut plus être conclu sans intervention judiciaire. Une procédure devant le juge doit alors être engagée. Le souhait exprimé par l’enfant produit ainsi un effet particulièrement important puisqu’il détermine lui-même le caractère judiciaire ou extrajudiciaire de la procédure. Le juge ne peut pas refuser cette audition au motif qu’elle serait inutile ou contraire à l’intérêt du mineur.
Dès lors que les conditions légales sont réunies, l’enfant doit être entendu. Les déclarations recueillies pourront ensuite être prises en considération par le magistrat lorsqu’il examinera la convention de divorce et vérifiera que les intérêts de l’enfant sont suffisamment protégés.
Une place croissante accordée à la parole de l’enfant
L’évolution du droit de la famille révèle une reconnaissance toujours plus importante de la parole du mineur dans les procédures judiciaires. Le droit d’être entendu est aujourd’hui consacré par les textes internationaux, le Code civil, le Code de procédure civile et la jurisprudence. Si le juge conserve parfois une marge d’appréciation, celle-ci tend à se réduire lorsque l’enfant souhaite personnellement être entendu ou lorsque la nature de la procédure exige sa participation.
L’audition du mineur ne transforme pas l’enfant en décideur. Elle permet cependant de mieux prendre en compte son vécu, ses sentiments et ses attentes au moment où des décisions importantes sont prises pour son avenir.
Ainsi, en droit français, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant passe désormais par une exigence essentielle : lui permettre de faire entendre sa voix chaque fois que son avenir familial est en jeu.
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