Par un arrêt historique rendu en assemblée plénière le 21 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, pour la première fois dans le cadre d’un recours en manquement dirigé contre un État membre, constaté une violation autonome de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE).
La Cour a jugé que la Hongrie, en adoptant la loi dite « modificative de 2021 » visant officiellement à renforcer la protection des mineurs contre la pédophilie, a en réalité instauré un ensemble de mesures discriminatoires à l’encontre des personnes LGBTQIA+, méconnaissant à la fois les valeurs fondamentales de l’Union européenne, plusieurs libertés garanties par les traités ainsi que de nombreux droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Une loi hongroise présentée comme une mesure de protection des mineurs
La loi n° LXXIX de 2021 a modifié plusieurs textes nationaux afin de renforcer la protection des enfants.
Concrètement, elle interdit ou restreint l’accès à certains contenus audiovisuels, éducatifs ou publicitaires représentant ou promouvant l’homosexualité, le changement de sexe ou toute divergence par rapport à l’identité sexuelle correspondant au sexe assigné à la naissance.
À la suite de l’adoption de cette législation, la Commission européenne a engagé un recours en manquement contre la Hongrie devant la CJUE.
Elle estimait que ces dispositions étaient contraires à plusieurs textes du droit de l’Union, notamment la directive sur le commerce électronique, la directive relative aux services dans le marché intérieur, la directive sur les services de médias audiovisuels, le règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Commission soutenait également que cette loi méconnaissait les valeurs consacrées par l’article 2 TUE.
Une atteinte à la liberté de fournir et de recevoir des services
La CJUE a tout d’abord examiné la compatibilité de la législation hongroise avec les règles européennes relatives à la libre prestation de services.
La Cour relève que les restrictions imposées aux contenus représentant ou promouvant certaines orientations sexuelles ou identités de genre limitent directement l’activité des fournisseurs de services audiovisuels et d’autres prestataires intervenant dans le marché intérieur.
Certes, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions peuvent constituer des objectifs légitimes en droit de l’Union.
Toutefois, la Cour rappelle que les États membres doivent exercer leur marge d’appréciation dans le respect des exigences de la Charte des droits fondamentaux.
Or, en assimilant de manière générale toute représentation de l’homosexualité ou du changement de sexe à un contenu potentiellement nuisible pour les mineurs, la législation hongroise repose sur une distinction fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.
Selon la CJUE, cette approche traduit une préférence accordée à certaines identités sexuelles au détriment d’autres et conduit à une discrimination incompatible avec les valeurs de pluralisme et d’égalité protégées par le droit de l’Union.
La Cour considère donc que les restrictions litigieuses ne peuvent être justifiées par les objectifs invoqués par la Hongrie.
Une méconnaissance de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Charte
La CJUE constate ensuite que la loi hongroise porte une atteinte particulièrement grave à plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte.
Sont notamment concernés :
-
l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle
-
le respect de la vie privée et familiale
-
la liberté d’expression et d’information
-
le droit à la dignité humaine
La Cour souligne que les dispositions contestées présentent les personnes non hétérosexuelles ou non cisgenres comme potentiellement dangereuses pour le développement des mineurs en raison de leur seule identité ou orientation sexuelle.
Cette stigmatisation est renforcée par l’intitulé même de la loi, qui associe des mesures relatives à la lutte contre la pédophilie à des dispositions visant les contenus liés à l’homosexualité ou au changement de sexe.
Selon la CJUE, une telle assimilation est de nature à alimenter les préjugés et à favoriser des comportements hostiles envers les personnes concernées.
La Cour estime ainsi que la législation litigieuse porte atteinte au contenu essentiel de plusieurs droits fondamentaux et ne saurait être justifiée par les objectifs avancés par les autorités hongroises.
Une première condamnation fondée directement sur l’article 2 TUE
L’apport majeur de l’arrêt réside dans la reconnaissance d’une violation autonome de l’article 2 TUE.
Cet article énonce les valeurs fondatrices de l’Union européenne, parmi lesquelles figurent notamment :
-
le respect de la dignité humaine
-
la liberté
-
l’égalité
-
le respect des droits de l’homme
-
la protection des minorités
-
le pluralisme et la non-discrimination
Pour la première fois dans le cadre d’un recours en manquement, la CJUE considère qu’un État membre a directement méconnu ces valeurs.
Selon la Cour, les mesures adoptées par la Hongrie constituent un ensemble cohérent de dispositions discriminatoires visant les personnes LGBTQIA+ et portant une atteinte grave à leurs droits fondamentaux.
La juridiction européenne affirme que ces dispositions sont contraires à l’identité même de l’Union européenne en tant qu’ordre juridique fondé sur le pluralisme, l’égalité et le respect de la dignité humaine.
Elle précise également que la Hongrie ne peut invoquer son identité nationale pour justifier une législation incompatible avec les valeurs fondamentales de l’Union.
Une violation du RGPD en matière d’accès aux données pénales
Enfin, la CJUE constate une méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD).
La loi hongroise a en effet élargi l’accès à certaines informations figurant dans les casiers judiciaires concernant des infractions sexuelles commises à l’encontre de mineurs.
Si un tel accès peut être justifié dans certaines circonstances, la Cour relève que la législation nationale ne définit pas avec suffisamment de précision les personnes habilitées à consulter ces données ni les conditions d’accès permettant d’assurer une protection adéquate des droits des personnes concernées.
Cette absence de garanties suffisantes conduit la CJUE à constater une violation du droit européen de la protection des données.
Les conséquences du recours en manquement
Le recours en manquement constitue une procédure permettant à la Commission européenne ou à un État membre de saisir la CJUE lorsqu’un État ne respecte pas ses obligations découlant du droit de l’Union.
Lorsqu’un manquement est constaté, l’État concerné doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt.
À défaut, la Commission peut engager une nouvelle procédure afin d’obtenir l’infliction de sanctions financières.
L’arrêt du 21 avril 2026 revêt ainsi une importance particulière puisqu’il ne se limite pas à constater la violation de règles sectorielles du marché intérieur ou de la Charte. Il affirme également que les valeurs fondamentales de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel direct et autonome.
Ce qu’il faut retenir
L’arrêt CJUE, assemblée plénière, 21 avril 2026, C-769/22 marque une étape majeure dans la protection de l’État de droit et des valeurs de l’Union européenne.
La Cour y condamne la Hongrie pour avoir adopté une législation discriminatoire à l’égard des personnes LGBTQIA+, contraire à la libre prestation de services, à plusieurs droits garantis par la Charte des droits fondamentaux, au RGPP ainsi qu’aux valeurs consacrées par l’article 2 TUE.
Pour la première fois, la CJUE reconnaît qu’une violation des valeurs fondatrices de l’Union peut constituer, à elle seule, un manquement autonome au droit de l’Union européenne.
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