Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral spécifique qui correspond à la souffrance psychologique ressentie par une personne exposée à un risque élevé de développer une maladie grave. Cette anxiété résulte de la conscience permanente du danger auquel la victime a été exposée, même lorsqu’aucune pathologie ne s’est encore déclarée.
D’origine prétorienne, cette notion a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 concernant des salariés exposés à l’amiante. Les juges ont alors admis que la crainte constante de développer une maladie grave constituait un dommage réparable, indépendamment de la survenance effective de la maladie.
Aujourd’hui, le préjudice d’anxiété occupe une place importante en droit de la responsabilité civile, tant dans le domaine du droit du travail que dans celui de la responsabilité médicale ou de la responsabilité du fait des produits défectueux.
L’origine du préjudice d’anxiété
La reconnaissance du préjudice d’anxiété est née du contentieux de l’amiante. Dans son arrêt du 11 mai 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis l’indemnisation d’anciens salariés qui, bien qu’ils n’aient pas développé de maladie liée à l’amiante, vivaient dans l’angoisse permanente d’en déclarer une à l’avenir.
La Cour a considéré que cette inquiétude constante constituait un préjudice autonome, distinct du dommage corporel. Le préjudice d’anxiété vise ainsi à réparer les conséquences psychologiques liées à l’exposition à un risque sanitaire grave. Cette construction jurisprudentielle a progressivement conduit à l’élaboration d’un régime spécifique d’indemnisation, dont le champ d’application s’est considérablement élargi au fil des années.
L’évolution du domaine du préjudice d’anxiété
Dans un premier temps, le bénéfice du préjudice d’anxiété a été limité aux salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite amiante prévu par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Seuls pouvaient alors obtenir réparation les salariés ayant travaillé dans des établissements figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel et occupant des emplois ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Cette conception restrictive a été abandonnée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2019. Les juges ont alors admis que tout salarié exposé à l’amiante pouvait agir contre son employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité, même s’il ne remplissait pas les conditions d’accès au dispositif de préretraite. Quelques mois plus tard, la chambre sociale a franchi une nouvelle étape. Dans un arrêt du 11 septembre 2019, elle a reconnu que le préjudice d’anxiété pouvait être invoqué en cas d’exposition à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Le préjudice d’anxiété n’est donc plus réservé au contentieux de l’amiante. Il peut désormais concerner toute exposition à un agent pathogène dangereux, sous réserve que les conditions de la responsabilité soient réunies.
Le préjudice d’anxiété en matière médicale
Le préjudice d’anxiété a également été reconnu en dehors des relations de travail. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a notamment admis à propos du Distilbène (DES), médicament administré à certaines femmes enceintes et dont les effets ont provoqué chez les enfants exposés in utero un risque accru de développer diverses pathologies graves.
Les victimes exposées au DES peuvent ainsi obtenir réparation de l’angoisse permanente résultant de la connaissance du risque auquel elles sont confrontées. Cette anxiété est liée à la perspective de voir apparaître une maladie grave ainsi qu’aux contraintes du suivi médical renforcé imposé par cette exposition.
La jurisprudence reconnaît également ce type de préjudice dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, lorsque l’exposition à un produit de santé dangereux fait naître chez la victime une inquiétude durable concernant son état de santé futur.
Les conditions de réparation du préjudice d’anxiété
Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, la victime doit démontrer plusieurs éléments.
Tout d’abord, elle doit établir son exposition à une substance, un produit ou un agent pathogène susceptible de provoquer une maladie grave. Cette exposition doit être objectivement démontrée.
Ensuite, il doit exister un risque élevé de développer une pathologie sérieuse. Le préjudice d’anxiété ne peut être fondé sur une simple inquiétude abstraite ou hypothétique.
Enfin, la victime doit démontrer que cette exposition a engendré une anxiété personnelle liée à la conscience du risque encouru. Le préjudice d’anxiété est en effet distinct de la seule exposition au danger : il résulte des troubles psychologiques provoqués par cette exposition.
L’indemnisation vise ainsi à réparer la souffrance morale née de la menace permanente de voir apparaître une maladie potentiellement grave ou mortelle.
La preuve du préjudice d’anxiété
La question de la preuve constitue l’un des aspects essentiels du régime juridique du préjudice d’anxiété. Pendant longtemps, les juridictions ont exigé que la victime établisse l’existence d’un véritable trouble psychologique résultant de son exposition au risque. Toutefois, la jurisprudence récente a considérablement facilité cette démonstration.
Dans un arrêt du 18 février 2026 rendu à propos d’une victime exposée in utero au Distilbène, la première chambre civile a affirmé que le préjudice d’anxiété est caractérisé par la seule connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
La Cour de cassation a ainsi censuré une décision d’appel qui exigeait la preuve concrète d’un état d’inquiétude permanente ou de détresse morale. Selon la Haute juridiction, dès lors que la victime connaît l’existence du risque auquel elle est exposée, le préjudice d’anxiété peut être retenu.
Cette solution objective la preuve du préjudice et facilite son indemnisation. La conscience du risque devient l’élément central de sa caractérisation.
Le régime particulier des salariés exposés à l’amiante
Une exception demeure toutefois pour les salariés relevant du dispositif de préretraite amiante. Depuis plusieurs années, la chambre sociale reconnaît à ces salariés une présomption d’exposition au risque ainsi qu’une présomption de préjudice d’anxiété lorsqu’ils remplissent les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1998. Dans cette hypothèse particulière, les intéressés bénéficient donc d’un régime probatoire plus favorable que celui applicable aux autres victimes.
Cette spécificité s’explique par la gravité exceptionnelle des risques sanitaires liés à l’amiante ainsi que par la volonté jurisprudentielle de faciliter l’indemnisation des travailleurs exposés.
Un préjudice désormais solidement ancré en droit de la responsabilité civile
Le préjudice d’anxiété s’est progressivement imposé comme une catégorie autonome du dommage moral. Né du contentieux de l’amiante, il a connu une extension importante tant en droit du travail qu’en matière de responsabilité médicale et de produits défectueux. La jurisprudence récente témoigne d’une volonté de faciliter l’indemnisation des victimes exposées à des risques sanitaires graves, notamment en assouplissant les exigences probatoires relatives à l’existence de l’anxiété.
Ainsi, le préjudice d’anxiété apparaît aujourd’hui comme un mécanisme essentiel de réparation, permettant de prendre en compte non seulement les atteintes physiques déjà réalisées, mais également les souffrances psychologiques causées par la perspective permanente de développer une maladie grave à l’avenir.
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