Qu'est-ce que la publicité illicite en faveur du tabac ?
Le droit français encadre strictement toute forme de promotion des produits du tabac. L'article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit ainsi la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac.
La jurisprudence a précisé la portée de cette interdiction en retenant une définition volontairement large de la publicité : constitue une publicité prohibée toute communication commerciale, quel qu'en soit le support, ainsi que toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac (Crim. 9 mars 2010 ; Crim. 3 mai 2006). Cette définition compréhensive permet de sanctionner l'ensemble des opérations promotionnelles susceptibles d'inciter les consommateurs à acheter des paquets de cigarettes.
Les faits à l'origine de la décision
Dans l'affaire commentée, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) avait fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac. Il lui était reproché d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes d'une marque déterminée accompagnés de cadeaux, en l'occurrence une paire d'écouteurs offerte à tout acheteur d'un paquet de la marque concernée.
La cour d'appel avait confirmé la culpabilité de la SEITA, considérant que cette offre visait à faire de la propagande en faveur des paquets de cigarettes et à inciter les consommateurs à en acheter. Les juges du fond avaient précisé que deux éléments étaient sans incidence sur la qualification de l'infraction : le fait que le cadeau soit proposé après l'acte d'achat, et l'absence de tout lien entre l'objet offert et le tabac. La SEITA avait été condamnée à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à 25 000 euros de dommages-intérêts.
La solution de la Cour de cassation
La SEITA formait un pourvoi contre cette décision, mais la Cour de cassation le rejette et confirme la condamnation. Elle rappelle que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac.
Or, l'offre, après l'achat, de la remise gratuite à l'acheteur d'un paquet de cigarettes d'un objet dépourvu de tout logo ou signe distinctif rappelant le tabac, et sans indication du fabricant ou du distributeur, constitue bien une propagande ou une publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou de ses produits.
L'apport de la décision
Cet arrêt confirme le caractère particulièrement rigoureux de la lutte contre la promotion du tabac. Deux enseignements majeurs s'en dégagent.
D'une part, le moment de l'offre est indifférent : peu importe que le cadeau soit proposé au moment de l'achat ou postérieurement à celui-ci, l'infraction est constituée dès lors que l'opération a pour but ou pour effet d'inciter à l'achat de cigarettes.
D'autre part, et surtout, l'absence de lien entre l'objet offert et le tabac ne fait nullement obstacle à la qualification de publicité illicite. Même un objet neutre, dépourvu de tout logo ou de toute mention évoquant le tabac ou son fabricant, peut caractériser l'infraction dès lors qu'il constitue une incitation commerciale liée à l'achat d'un produit du tabac.
En résumé
En sanctionnant la SEITA pour avoir offert une simple paire d'écouteurs aux acheteurs de cigarettes, la Cour de cassation illustre la conception extensive retenue par le droit français de la publicité en faveur du tabac. Toute opération commerciale ayant pour but ou pour effet de promouvoir l'achat de produits du tabac tombe sous le coup de l'interdiction posée par l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, quels que soient la forme du procédé utilisé, le moment de l'offre ou la nature de l'objet proposé.
Retrouvez notre collection de manuels juridiques et guides pour étudiants sur notre site.
0 commentaire