
Réformes sur l'appel 2024 : Tout comprendre
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L’autonomisation et l’uniformisation de la procédure d’appel pour une exacte justice :
L’article 542 du Code de procédure civile définit l’appel « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Par définition, l’appel est une voie de recours ordinaire contre les jugements des juridictions de premier degré et tendant à les faire réformer ou annuler par le juge d’appel afin de garantir une bonne justice et un nouvel examen de l’affaire.
Le juriste français Louis Macarel disait en 1833 « chez tous les peuples civilisés, le recours d’un juge inférieur à un juge supérieur, a été autorisé comme le moyen le plus sûr d’arriver à une exacte justice » , cette faculté d’exercer une voie de recours ordinaire s’intitule le mécanisme de l’appel.
Plusieurs décrets se sont succédés pour perfectionner la procédure d’appel :
Le décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est l’aboutissement de plus de quinze années de profondes réformes de la procédure d’appel :
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 « Magendie II » relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile a imposé à l’ensemble des parties au litige des délais impératifs pour conclure et a assorti ces délais de sanctions automatiques telles que la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions. La mission de Magendie II était la conception modernisée de la voie d’appel ainsi qu’une procédure modernisée afin d’améliorer le rythme du procès civil en appel.
S’en est suivi le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile. Ce décret a instauré une concentration temporelle des prétentions en appel, il a également obligé les parties à préciser les points du jugement qu’elles entendaient soumettre à la cour d’appel et a imposé un plus grand formalisme des conclusions.
Puis le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions a été adopté dans l’objectif d’une justice consensuelle.
Pour terminer cette évolution par le décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile. Ce dernier décret vise à résoudre les difficultés de la procédure civile c’est-à-dire résorber le contentieux devant les Cour d’Appel et simplifier la procédure d’appel notamment en atténuant le formalisme jugé trop excessif par les praticiens du droit.
Quelles sont les évolutions récentes et les changements significatifs intervenus dans le cadre de la procédure d'appel qui ont pu en modifier l’efficacité ? Ces décrets étaient t-ils opportuns ?
I) Quelles sont les évolutions liées à l’introduction de la déclaration d’appel ?
A) Le contenu de la déclaration d’appel :
Le formalisme de la déclaration d’appel a connu une autonomisation flagrante avec le dernier décret en vigueur. Cependant, sous Magendie II, l’autonomisation était encore bien loin d’être atteinte.
L’évolution vers une autonomisation a débuté sous le décret de Magendie II en 2009 par une conception modernisée de la voie d’appel et de la procédure afin d’améliorer le rythme du procès civil en appel. La procédure à commencé à être dynamisée avec l’instauration de délai court.
En effet, Magendie II a imposé à l’ensemble des parties au litige des délais impératifs pour conclure et a assorti ces délais de sanctions automatiques qui étaient la caducité de la déclaration d’appel ainsi que l’irrecevabilité des conclusions.
Le contentieux d’appel n’était pas assez circonscrit donc le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 est venu instaurer une concentration temporelle des prétentions en appel, obligeant les parties à préciser les chefs de jugement qu’elles entendaient critiquer. Ce décret imposait un formalisme accru des conclusions.
Le problème de celui-ci était qu’il y avait beaucoup d’imprécision dans les textes ce qui menait la jurisprudence à se développer de plus en plus. La législation était compliquée en matière d’appel pour les praticiens du droit.
C’est pour cette raison que l’article 901 du code de procédure civil relatif aux mentions de la déclaration d’appel a été réécrit sous le décret n° 2023-1391.
Ce nouvel article énonce les mentions obligatoires que doit comporter la déclaration d’appel. Avant la réforme du décret n° 2023-1391, l’ancien article 901 procédait au renvoi vers d’autres articles (l’article 54 et 57 du code de procédure civile).
Cette ancienne procédure manquait d’autonomisation, c’est pour cette raison que le nouveau décret entré en vigueur rend autonome la procédure d’appel en supprimant les renvois aux diverses dispositions du code de procédure civil et structure les dispositions relatives à la procédure d’appel.
Sous ce nouvel article, l’appel a été redéfini.
Sous Magendie II, l’appel général existait cependant celui-ci a disparu sous le décret de 2017. En effet, depuis 2017 l’appel général a disparu et la déclaration d’appel doit préciser « à peine de nullité » les chefs du jugement critiqués.
Le nouveau contenu de la déclaration d’appel est dorénavant prévu par l’article 901 4° du code de procédure civile. Elle doit dorénavant indiquer « les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si son objet est indivisible ».
Cette mention est dorénavant une obligation, la Cour d’Appel sera saisie uniquement des chefs de jugements mentionnés dans la déclaration d’appel.
En bref, dans le contenu de la déclaration d’appel l’article 901 du code de procédure civile à été ré-écrit sous le nouveau décret.
B) L’objet de l’appel :
La réforme de 2023 a ajouté une mention obligatoire. L’objectif de ces mentions est la simplification de la procédure. La déclaration d’appel mentionne l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. L’omission de la mention de l’objet de l’appel étant uniquement constitutif d’un vice de forme , aucune sanction autre que celle de la nullité de la déclaration d’appel ne pourra intervenir, encore faudra t’il justifier d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile. Cet ajout a pour avantage de permettre une harmonisation des écritures avec les conclusions.
En bref, le nouveau décret à ajouté une mention obligatoire pour introduire la déclaration d’appel : l’ajout obligatoire de l’objet de l’appel.
3.L’exigence des chefs du jugement. L’exigence de leur mention a été maintenue mais le nouvel article 901 du code de procédure civile a formulé la notion au profit de « chefs du dispositif du jugement ». Ce qui a été modifié par le nouveau décret est que l’article 901 7° déclare que la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. De ce fait, l’indivisibilité de l’objet du litige est supprimé ce qui signifie que l’appelant devra indiquer les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, qu’il souhaite faire entrer dans le périmètre de l’appel, que l’objet du litige puisse ou non être qualifié d’indivisible sauf en cas d’appel annulation. Cette hypothèse a été maintenue dans le nouveau décret.
Exemple jurisprudentiel : la deuxième chambre civile réunie le 25 mars 2021 a jugé qu’en l’absence d’énonciation expresse dans la déclaration d’appel des chefs de jugements expressément critiqués ; la Cour d’Appel n’était saisi d’aucun litige.
Donc la suppression de l’appel général tend vers des problématiques d'oubli de la part des appelants au sein des déclarations d’appel. Cependant, a été mise en place la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier dans les premières conclusions, les chefs contenus dans la déclaration d’appel.
Cette possibilité est un élément de souplesse de la procédure d’appel du fait que le législateur autorise la partie ayant omis de mentionner certains chefs du dispositif du jugement dans sa déclaration d’appel à ajouter dans ses premières conclusions plutôt que de former une nouvelle déclaration d’appel rectificative comme auparavant.
Cependant, cette mention des chefs de dispositif du jugement a pu poser problème aux professionnels du droit. En effet, les mentions possédaient un caractère limitatif ce qui limitait les recours possibles de la part des avocats.
Les praticiens du droit ont donc dû avoir recours à une annexe.
C) L’annexe :
La deuxième chambre civile dans un arrêt du 13 janvier 2022 mettait en lumière le fait que les chefs de jugement expressément critiqués devaient figurer dans la déclaration d’appel mais que l’appelant pouvait compléter celle-ci d’un document dans l’hypothèse d’un empêchement technique lié au nombre restreint de caractère au sein de la déclaration d’appel. La déclaration d’appel devait renvoyer expressément à ce document supplémentaire pour assurer l’effet dévolutif.
L’évolution jurisprudentielle en faveur d’une annexe n’a cessé de croître, dans un avis en date du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile a énoncé que le recours à l’annexe n’était pas conditionné à un empêchement technique.
Puis sous sa nouvelle réécriture issue du dernier décret, l’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel peut comporter une annexe.
Cette consécration est simplement législative parce que l’annexe était déjà utilisée en pratique, et consacrée par la jurisprudence avant le décret n° 2023-1391.
Pour parfaire cette évolution jurisprudentielle et désormais législative, la Cour a jugé en 2024 que si l’annexe ne renvoyait pas expressément à la déclaration d’appel, cela n'engendre pas de nullité de celle-ci et ne la prive pas de son effet dévolutif.
Le contenu de la déclaration d’appel est désormais unifié et autonome afin d’assouplir le formalisme de la déclaration d’appel pour les praticiens du droit.
En bref, le nouveau décret admet que la déclaration d’appel peut contenir une annexe.
D) Les acteurs :
Avant le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, les Cours d’Appel bénéficiaient d’acteurs propres aux procédures devant ces juridictions : les avoués. En 2009, la profession des avoués à été supprimée près des Cours d’Appel. Cette suppression est regrettable au vu de la technicité de l’instance d’appel.
Dorénavant, ce sont les avocats qui remplacent les techniciens professionnels dans ces procédures d’appel qu’étaient les avoués.
II) Quelles sont les évolutions liées à l’orientation de l’affaire ?
A) La volonté d’une justice consensuelle :
L’orientation de l’affaire est marquée depuis le décret n°2022-245 du 25 février 2022 par la volonté d’une justice consensuelle. En 2022, la médiation pouvait être ordonnée par injonction devant les Cours d’Appel. Lorsqu’un juge enjoint les parties à rencontrer un médiateur, cela interrompt les délais pour conclure ou former un appel incident. Cette interruption dure jusqu’à la fin de la mission du médiateur (Article 131-1 réécrit sans changement de fond).
Le paiement des honoraires du médiateur se fait directement par les parties au médiateur, simplifiant le rôle du greffe, c’est une modification de l'article 131-6 du code de procédure civile.
Le rôle de l’avocat au sein de la médiation a été réaffirmé en 2022 remplaçant la formule « constat d’accord établi par le médiateur » par « accord issu de la médiation » (Article 131-12 modifié).
La volonté d’une justice consensuelle se rencontre dans le fait que le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, même en l'absence d'accord entre elles (modification de l'article 127-1) et le fait que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire, notamment si elles bénéficient de l’aide juridictionnelle (réécriture de l'article 131-7).
La décision de médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident (modifications de l’article 910-2). Le délai est d’un mois dans la procédure à bref délai (article 905-2) et trois mois dans les autres cas (articles 908 à 910).
Cela met en évidence une volonté d'améliorer la structure et le rôle de la médiation dans le processus judiciaire, tout en clarifiant les responsabilités des parties et des avocats.
Le décret n° 2023-1391 complète la volonté du législateur en 2022 en valorisant la convention de procédure participative aux fins de mise en état. Ce décret incite les parties à l’instance d’appel à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état plutôt que de recourir à une mise en état judiciaire.
Les conventions de procédure participative favorisent l’appropriation par les parties de la mise en état dans un cadre conventionnel en prévoyant la délivrance systématique par le greffe, en début de procédure, d’une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état (article 905) . Il est prévu que les parties bénéficieront d’une fixation prioritaire de leur affaire lorsqu’elle aura été mise en état dans ce cadre en appel (article 914-1).
La justification d’une telle conclusion interrompt les délais des articles 906-2, 908 à 910 du code de procédure civile.
Cependant elles ne sont presque jamais conclues en espèces.
En effet, la volonté du législateur depuis 2022, qu’est de renforcer la logique d’externalisation de l’instance en replaçant les parties au coeur de l’instruction de leur propre affaire, possède des limites : cela ne comble pas les lacunes de la procédure comme la lourdeur ou illisibilité de son régime. Ce mécanisme peut être vu comme un échec au vu de son manque d’intérêt au stade de l’appel.
B) Restructuration de l’orientation de l’affaire :
Une telle restructuration en 2023 est intervenue par une uniformisation des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile. Les délais imposés sont unifiés à 3 mois pour toutes les parties à l’instance. Les points de départ de ces délais ont été précisés. Sous Magendie II, l’intimé avait trois mois pour conclure et deux mois pour former un appel incident. Depuis 2017, l’intimé a 3 mois pour conclure et 3 mois pour former un appel incident.
Le décret n° 2023-1391 a également réaménagé les dispositions régissant la procédure ordinaire afin de distinguer clairement celles qui relèvent de la procédure à bref délai de celles qui relèvent de la procédure de la mise en état.
L’article 905 dans sa nouvelle rédaction énonce qu’une procédure à bref délai implique pour le président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée doit fixer une date d’audience à laquelle l’appel sera appelé à bref délai ainsi qu’une date prévisible de clôture de son instruction. Cela pose certaines difficultés en pratique pour respecter les délais prévus.
III) Quelles sont les évolutions liées à la procédure de mise en état ?
A) Autonomisation des règles de procédure :
Le nouvel article 907 du code de procédure civile issu du décret de 2023 a supprimé les renvois aux articles 720, 780 et 807 de ce même code de façon à rendre autonome et simplifier la procédure de mise en état.
De plus, ce nouvel article définit plus précisément les pouvoirs du président de chambre, du magistrat désigné et du conseiller de la mise en état.
Avant le décret de 2023, ces différents pouvoirs étaient régis de manière implicite par les articles 905-2 et 816 alinéa 5 du code de procédure civile.
Dorénavant, ces pouvoirs sont énumérés et encadrés dans le temps par l’article 906-3, de surcroît, le caractère exclusif de la compétence du président est expressément mentionnée.
Les attributions du conseiller de la mise en état se sont éclaircies par un avis de la deuxième chambre civile datant du 11 octobre 2022. Dans cet avis, il est rappelé que le décret ne fait pas entrer dans les attributions du conseiller de la mise en état certaines compétences. En effet le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ni sur l’irrecevabilité résultant de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de concentrer leurs prétentions dès le premier jour de leur conclusion du fait que cela implique un examen au fond du litige et que l’effet dévolutif de l’appel relève de la compétence exclusive de la Cour d’Appel.
B) La notification de la déclaration d’appel :
Alors que l’ancien alinéa 3 de l’article 902 du code de procédure civile indiquait qu’ « À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe », le nouvel alinéa issu du décret de 2023 fournit une précision quant au point de départ de ce délai d’un mois, en indiquant que la signification doit être effectuée dans « le mois suivant la réception de cet avis ». La sanction de la caducité de la déclaration d’appel demeure.
C) Uniformisation des délais pour conclure :
Sous le décret de Magendie II, l’intimé avait 3 mois pour conclure et 2 mois pour former un appel incident.
Une évolution a été faite sous le décret de 2017 au sein duquel l’intimé avait 3 mois pour conclure ainsi que 3 mois pour former un appel incident.
Les nouveaux articles 908 à 910 du code de procédure civile imposent (à l’appelant, à l’intimé, à l’appelant forcé ou provoqué et à l’intervenant volontaire) un délai unifié à 3 mois.
Dans l’hypothèse du non-respect de ces délais, la sanction sera l’irrecevabilité.
De plus, le nouveau décret laisse la possibilité pour le juge, à la demande d'une partie ou d'office, d'augmenter ou de réduire les délais pour conclure (art. 906-2 et 911 du code de procédure civile).
D) Procédure sans audience :
Le décret de 2023 continue sur la croissance de l’amiable mis en place par le décret n°2022-245 du 25 février 2022. Dorénavant, lorsque le conseiller de la mise en état considère que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie et avec l’accord des avocats de chacune des parties, une procédure sans audience peut être réalisée.
IV) Quelles sont les évolutions liées à la procédure à bref délais ?
A) Les délais pour signifier :
Le domaine de la procédure à bref délai était enfermé, sous le décret de 2017, dans des délais légaux très courts et sévèrement sanctionnés. En effet, l’ancien article 905-1 énonçait que dans une affaire à bref délai, l’appelant avait seulement 10 jours pour signifier la déclaration d’appel à compter de la réception de l’avis de fixation. En cas de non-respect de ce délai, la déclaration d’appel était rendue caduque. À cette époque, l’avocat prenait le risque d’engager sa responsabilité professionnelle.
Cependant, le décret de 2023, visant à simplifier la procédure d’appel, a prolongé ces délais en les passant à 20 jours au lieu de 10 jours.
La prolongation de ces délais vise une indulgence envers les avocats. Toutefois, malgré cette extension, la sanction demeure inchangée : la caducité de la déclaration d’appel en cas de non-respect des délais.
B) Les délais pour conclure :
Depuis le décret de 2023, à partir de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, le délai accordé à l'appelant pour déposer ses conclusions au greffe est désormais étendu de un à deux mois (art. 906-2 du code de procédure civile). Le même délai de deux mois s'applique à l'intimé pour déposer ses conclusions au greffe et, le cas échéant, former un appel incident, ainsi qu'à l'intervenant forcé pour soumettre ses conclusions. Les sanctions en cas de non-respect de ces délais restent inchangées : la caducité de la déclaration d'appel pour l'appel principal et l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ou de l'intervenant forcé.
Et s’agissant des délais prévus à l’article 906-2, le décret introduit une nouveauté puisque, aux termes de l’avant-dernier alinéa du nouvel article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président pourra, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire ces délais par le biais du RPVA.
Le décret n° 2023-1391, visant à simplifier la procédure d’appel en matière civile, a pour objectif, conformément à son intitulé, d’harmoniser et d’autonomiser ladite procédure. Toutefois, depuis plus d'une décennie, les réformes successives de cette procédure se sont multipliées, révélant une profonde instabilité. Cette instabilité compromet la cohérence et la clarté de la procédure, rendant son application difficile pour les professionnels du droit.
Étudiante en master 2 justice procès et procédures à Toulon
Étudiante à l’IEJ de Nice