Qu'est-ce que la vérification d'écriture ?
Lorsqu'une partie se voit opposer un acte sous signature privée et qu'elle en désavoue l'écriture, c'est-à-dire qu'elle conteste en être l'auteur, le juge ne peut trancher le litige à la légère. La vérification d'écriture est la procédure qui permet précisément d'établir si l'écrit contesté émane bien de la personne à qui on l'attribue.
Cette procédure occupe une place particulière en droit de la preuve : elle vient encadrer les situations où la sincérité d'un acte est mise en doute, et impose au juge un rôle actif qu'il n'a pas nécessairement dans le reste du procès civil.
Le cadre juridique de la vérification d'écriture
La procédure repose sur la combinaison de plusieurs textes. L'article 1373 du Code civil pose le principe selon lequel l'acte sous signature privée fait foi de son contenu jusqu'à preuve du contraire, cette preuve devant être rapportée par un autre écrit. Mais s'agissant de l'origine même de l'acte, c'est-à-dire de son écriture ou de sa signature, la logique est différente : dès lors qu'une partie conteste en être l'auteur, c'est à celle qui se prévaut de l'acte de démontrer la véracité de son origine.
Les articles 287 et 288 du Code de procédure civile organisent ensuite le déroulement de cette vérification. Le juge peut s'abstenir de vérifier l'écrit contesté uniquement s'il est en mesure de statuer sans en tenir compte. À défaut, il doit procéder à la vérification, au besoin en enjoignant aux parties de produire des documents de comparaison ou en faisant composer des échantillons d'écriture.
Les faits à l'origine de l'arrêt du 9 mars 2022
Dans l'affaire tranchée par la troisième chambre civile (Civ. 3e, 9 mars 2022, n° 21-10.619), une personne s'était portée caution des loyers dus au titre d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Cette loi impose, à peine de nullité de l'engagement, une mention manuscrite précédant la signature de la caution, exprimant sa connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée.
Poursuivie en paiement après la défaillance du locataire, la caution invoquait la nullité de son engagement : sans contester sa signature, elle réfutait être l'auteur de la mention manuscrite, se prévalant de son illettrisme. Faute d'avoir prouvé que cette mention n'était pas de sa main, la cour d'appel avait validé l'engagement et condamné la caution au paiement.
La répartition de la charge de la preuve
Le pourvoi de la caution reposait en partie sur une confusion qu'il convient d'éviter : celle entre la contestation de la signature et la contestation du contenu de l'acte. Dans le premier cas, c'est à celui qui se prévaut de l'acte de prouver l'authenticité de la signature. Dans le second, en revanche, c'est à celui qui conteste le contenu de rapporter, par un autre écrit, la preuve de son allégation.
En l'espèce, la caution ne contestait pas sa signature mais uniquement la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte : la charge de la preuve lui incombait donc bien, et son moyen était sur ce point inopérant.
L'apport de la décision : un devoir de vérification qui s'impose au juge
Le véritable apport de l'arrêt réside ailleurs. La Cour de cassation censure la cour d'appel non pas sur la charge de la preuve, mais sur l'absence de vérification d'écriture. Le fait que la caution n'ait pas rapporté la preuve qui lui incombait ne dispensait pas les juges du fond de leur propre obligation : celle de vérifier l'acte contesté dès lors qu'ils ne pouvaient statuer sans en tenir compte.
Or, la mention manuscrite litigieuse se trouvait au cœur du litige, puisqu'elle contenait précisément l'expression de la nature et de l'étendue de l'engagement de caution. Les juges ne pouvaient donc l'ignorer et devaient procéder aux vérifications prévues par les articles 287 et 288 du Code de procédure civile avant de condamner la caution à exécuter son engagement.
Un recul du principe de neutralité du juge
Cette solution illustre une évolution plus large du rôle du juge civil. Le procès civil français reste marqué par un système accusatoire, dans lequel les parties conduisent l'instance et supportent la charge de prouver leurs droits, le juge demeurant en principe passif dans la recherche des preuves (article 9 du Code de procédure civile).
Or, en matière de vérification d'écriture, ce schéma est nuancé : le juge ne peut se contenter de constater l'insuffisance de la preuve rapportée par la partie qui conteste l'acte. Il doit lui-même procéder aux vérifications nécessaires, sauf à pouvoir statuer sans tenir compte de l'acte contesté. Cette solution, déjà affirmée par la jurisprudence antérieure (Civ. 1re, 29 févr. 2012, n° 10-27.332 ; Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 10-28.372 ; Civ. 3e, 9 mars 2005, n° 03-12.596), consacre un véritable droit à la preuve, qui se traduit ici par un droit à la vérification d'écriture au bénéfice de la partie qui désavoue son écriture.
En résumé
L'arrêt du 9 mars 2022 rappelle une règle essentielle en droit de la preuve : le désaveu d'écriture ne suffit pas, à lui seul, à faire tomber un acte sous signature privée, mais il impose au juge un devoir de vérification dès lors que l'acte contesté est déterminant pour la solution du litige. À défaut d'avoir procédé à cette vérification, la décision qui tient compte de l'acte désavoué encourt la cassation.
Retrouvez notre collection de manuels juridiques et guides pour étudiants sur notre site.
0 commentaire