Vidéoprotection et intelligence artificielle : le Conseil d’État refuse l’analyse automatisée des images sans base légale

Vidéoprotection et intelligence artificielle : le Conseil d’État refuse l’analyse automatisée des images sans base légale

Par une décision du 30 janvier 2026 (n° 506370), le Conseil d’État précise que les dispositions du Code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection n’autorisent pas, à elles seules, l’utilisation d’algorithmes destinés à analyser de manière systématique et automatisée les images collectées dans l’espace public.

Cette décision s’inscrit dans le débat croissant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par les personnes publiques et sur l’encadrement juridique des dispositifs de surveillance automatisée. Elle rappelle qu’en matière de libertés fondamentales et de protection de la vie privée, une telle utilisation nécessite une intervention explicite du législateur.

Qu’est-ce que la vidéoprotection en droit français ?

La vidéoprotection désigne un procédé technique permettant l’observation et la surveillance d’un espace public ou ouvert au public au moyen de caméras et de systèmes de transmission d’images. Son régime juridique est principalement encadré par les titres III et V du livre II du Code de la sécurité intérieure (CSI). L’article L. 251-2 du CSI énumère de manière limitative les finalités pouvant justifier le recours à un système de vidéoprotection. Parmi elles figurent notamment :

  • la protection des bâtiments et installations publics

  • la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale

  • la régulation des flux de transport 

  • la constatation des infractions aux règles de circulation 

  • la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens

  • la prévention des risques naturels ou technologiques

La mise en œuvre d’un tel dispositif est soumise à une autorisation préfectorale délivrée après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat.

La distinction entre captation des images et analyse automatisée

L’intérêt principal de la décision du Conseil d’État réside dans la distinction qu’elle opère entre deux opérations juridiquement différentes.

D’une part, les caméras peuvent capturer et enregistrer des images dans les conditions prévues par le Code de la sécurité intérieure. D’autre part, ces images peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé consistant à les analyser au moyen d’algorithmes capables de détecter certaines situations ou certains comportements.

Or, selon le Conseil d’État, l’autorisation légale de filmer un espace public ne signifie pas automatiquement que les images ainsi collectées peuvent être analysées de manière systématique par une intelligence artificielle.

Cette distinction est essentielle puisque l’analyse algorithmique permet d’extraire davantage d’informations des images collectées et augmente considérablement les capacités de surveillance.

L’affaire de la commune de Nice

L’affaire trouve son origine dans un dispositif mis en place par la commune de Nice. La ville utilisait un traitement algorithmique baptisé « zone d’intrusion entrées des écoles ».

Ce système avait pour objectif de détecter automatiquement, en temps réel, les véhicules stationnant irrégulièrement devant les établissements scolaires et d’alerter la police municipale afin de prévenir les troubles à l’ordre public et de renforcer la sécurité des écoles. À la suite d’un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a considéré que ce traitement soulevait des difficultés juridiques.

Après avoir mis en demeure la commune de réaliser une analyse d’impact et de saisir la Commission pour avis, la CNIL a finalement estimé, par une délibération du 15 mai 2025, que ce traitement ne pouvait être légalement mis en œuvre dans l’état du droit applicable.

La commune de Nice a alors saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

Pourquoi le Conseil d’État rejette-t-il le recours ?

La commune soutenait que l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure pouvait être interprété comme autorisant les traitements algorithmiques appliqués aux images issues de la vidéoprotection.

Le Conseil d’État rejette cette analyse. Selon lui, le silence du texte ne peut être interprété comme une autorisation implicite permettant de recourir à des traitements d’analyse automatisée des images collectées dans l’espace public.

Autrement dit, lorsqu’un traitement porte atteinte aux libertés fondamentales ou est susceptible de renforcer les capacités de surveillance des autorités publiques, une base légale explicite est nécessaire.

Le juge administratif relève également qu’aucune autre disposition législative en vigueur n'autorisent le dispositif litigieux. Par conséquent, la CNIL était fondée à considérer que le traitement « zone d’intrusion entrées des écoles » ne pouvait être mis en œuvre.

Le rôle de la CNIL dans le contrôle des dispositifs de surveillance

Cette décision rappelle également l’importance du rôle exercé par la CNIL. Autorité indépendante chargée de la protection des données personnelles, elle veille à ce que les systèmes de vidéoprotection et les traitements de données qui leur sont associés respectent les exigences légales.

À ce titre, elle peut procéder à des contrôles, exiger la réalisation d’analyses d’impact ou encore s’opposer à certains traitements lorsqu’ils ne reposent sur aucune base légale suffisante. Dans cette affaire, le Conseil d’État valide pleinement l’analyse de la CNIL et confirme son pouvoir de contrôle sur les traitements algorithmiques appliqués aux images de vidéoprotection.

L’exemple particulier des Jeux olympiques de 2024

La solution retenue par le Conseil d’État ne signifie pas qu’un traitement algorithmique des images de vidéoprotection est toujours interdit.

Au contraire, la décision souligne que lorsqu’un tel dispositif est expressément prévu par la loi, il peut être admis sous réserve du respect de garanties particulières. C’est précisément ce qu’avait retenu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2023 relative à la loi sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Le législateur avait alors autorisé, à titre expérimental, l’utilisation de traitements algorithmiques appliqués aux images issues des systèmes de vidéoprotection et des caméras embarquées sur des aéronefs. Le Conseil constitutionnel avait admis la conformité de ce dispositif en relevant qu’il poursuivait l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et qu’il était entouré de garanties strictes. Parmi ces garanties figuraient notamment :

  • la limitation des finalités poursuivies

  • le caractère proportionné du traitement

  • la limitation de sa durée d’utilisation

  • l’existence de contrôles spécifiques

  • la protection du droit au respect de la vie privée

Cette référence démontre que l’utilisation d’algorithmes dans le domaine de la surveillance n’est possible qu’à la condition d’être précisément encadrée par la loi.

Une décision importante pour la protection des libertés fondamentales

La décision du 30 janvier 2026 constitue une illustration du principe selon lequel les technologies de surveillance les plus intrusives ne peuvent être déployées sans intervention préalable du législateur.

Le Conseil d’État rappelle que la vidéoprotection classique et l’analyse automatisée des images relèvent de régimes juridiques distincts.

Si le Code de la sécurité intérieure autorise la collecte d’images dans certaines hypothèses limitativement énumérées, il ne permet pas, par simple interprétation, leur exploitation algorithmique systématique.

Ainsi, en l’absence d’une base légale spécifique prévoyant les finalités poursuivies, les garanties applicables et les modalités de contrôle, les collectivités publiques ne peuvent recourir à des systèmes d’intelligence artificielle destinés à analyser automatiquement les images collectées dans l’espace public.

Ce qu’il faut retenir

La décision du Conseil d’État du 30 janvier 2026 confirme que le cadre juridique actuel de la vidéoprotection ne permet pas d’autoriser implicitement l’analyse algorithmique des images collectées sur la voie publique.

Le juge administratif distingue clairement la captation des images de leur traitement automatisé et exige, pour ce dernier, une intervention explicite du législateur. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection des libertés fondamentales et du droit au respect de la vie privée, en imposant que toute surveillance renforcée par l’intelligence artificielle soit entourée de garanties légales précises et proportionnées.

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